La forme des cheminées de dispersion des rejets en vapeur d'eau, notamment dans la partie la plus proche du débouché, a été conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la diffusion des rejets.
La hauteur de la cheminée a été calculée de manière à respecter l'arrété du 20 juin 2002 relatif aux chaudières présentes d'une installation nouvelle ou modifiée d'une puissance supérieure à 20 MW/h. L'article 24 de cet arrété stipule que la hauteur doit être "déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants dans l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de géner la dispersion des gaz".
La diminution des rejets permet une réduction de 33% de la hauteur de la cheminée soit 50 m au lieu de 75 m.